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Nouvelle de 18 h

Pas d’accusation contre des policiers en lien avec le décès d’une femme

Le véhicule a été rapidement intercepté. (Photo: Facebook-SQ)

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’événement entourant le décès d’une femme survenu le 5 mai 2019 à Sainte-Anne-des-Monts, le Directeur des poursuites criminelles et pénales conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 5 mai 2019, à 4 h 48, un appel est reçu au 911 au sujet d’un véhicule circulant dangereusement à Sainte-Anne-des-Monts. Le conducteur du véhicule est identifié par la personne effectuant l’appel. Cette dernière ne désire toutefois pas porter plainte.

Vers 5 h 10, le véhicule faisant l’objet de l’appel est localisé par les policiers. Après avoir constaté une infraction au Code de la sécurité routière, ces derniers l’interceptent. Trois personnes se trouvent alors à bord du véhicule. Les policiers remettent au conducteur deux constats d’infraction et le véhicule quitte les lieux.

Vers 6 h 55, le conducteur du véhicule effectue un dépassement et perd le contrôle du véhicule, lequel fait plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur le toit dans un fossé longeant la route. L’homme s’étant fait dépasser par le véhicule communique immédiatement avec le 911 et indique qu’une des passagères a été éjectée du véhicule. Le décès de cette dernière est constaté au centre hospitalier.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d’enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.

En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d’accomplir un geste ou d’omettre de poser un geste que la loi exige qu’il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

La simple négligence dans l’accomplissement d’un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n’est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c’est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d’une autre personne.

Aucun symptôme d’intoxication

En l’espèce, malgré que la personne ayant effectué l’appel au 911 ait mentionné que le conducteur était probablement intoxiqué, les policiers n’ont observé aucun symptôme leur permettant d’acquérir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme de l’homme. Par conséquent, le fait que les policiers ne lui aient pas fait subir de test de dépistage ne constitue pas une omission équivalant à de la négligence criminelle.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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