Quelle sera la suite des choses pour Harold LeBel au plan juridique ?
Maintenant qu’il est formellement accusé d’agression sexuelle, qu’est-ce qui attend le député de Rimouski, Harold LeBel, pour la suite du processus judiciaire?
Tout d’abord, précisons que le processus judiciaire est le même pour tous les accusés, personnalités publiques ou non. La première étape, celle de la comparution, aura lieu le 11 janvier au palais de justice de Rimouski, à l’intérieur de ce qu’on appelle le terme de pratique, c’est-à-dire une journée réservée aux comparutions et à la prise de position (orientation-déclaration). Généralement, les accusés ne sont pas présents à cette étape. Ils sont représentés par leur avocat. Le bureau de député souligne par contre que M. LeBel sera présent le 11 janvier et qu’il entend démontrer en temps opportun qu’il n’a rien à se reprocher.
Le 11 janvier, on peut s’attendre à ce que l’avocat de M. LeBel, Me Maxime Roy, se lève à l’appel de la cause, qu’il annonce au tribunal qu’il représente l’accusé. Comme les accusations sont tombées le 15 décembre, les possibilités sont grandes pour que l’avocat demande de reporter sa prise de position en prétextant qu’avec le temps des Fêtes, il n’aura pas eu le temps de prendre connaissance de l’ensemble de la preuve. Le dossier serait alors reporté à la même étape au prochain terme du procureur de la Couronne qui sera d’office, probablement en mars ou en avril.
Les choix possibles
Comme tout accusé, Harold LeBel aura le choix de plaider coupable ou non coupable. S’il plaide non coupable, il pourra demander la tenue d’une enquête préliminaire précédant son procès. Pour ce type d’accusation, la Défense opte généralement pour cette option qui permet à l’avocat d’interroger la ou les victimes présumées et, ainsi, de se préparer pour le procès. Cette étape est généralement frappée d’une ordonnance de non-publication afin de ne pas corrompre le procès à venir en dévoilant publiquement le contenu des témoignages avant le procès, surtout que ce type d’accusation permet la tenue d’un procès devant jury.
Parlant du type de procès, l’accusé pourra choisir un procès devant un juge de la Cour du Québec (sans jury) ou devant un jury et un juge de la Cour supérieure.
Revenons donc au calendrier. En admettant qu’une enquête préliminaire soit réclamée au printemps, elle pourrait se tenir à l’été avant que la cause ne revienne pour fixer la date du procès, ce qui nous amènerait minimalement à l’automne prochain.
Mandat d’arrestation émis le 26 novembre
À ce stade-ci des procédures, il reste encore beaucoup d’inconnus dans ce dossier, comme par exemple la nature des gestes reprochés à l’accusé. Le spectre couvert par une accusation d’agression sexuelle est assez large et va de l’attouchement à la relation sexuelle non consentie.
On peut aussi se demander pourquoi le mandat d’arrestation émis par le juge James Rondeau le 26 novembre n’a été exécuté par les policiers que le 15 décembre. Ce n’est pas comme si l’accusé était en fuite. Les procédures judiciaires devraient nous apporter certains éclaircissements.
Protection de l’identité de la victime
Mardi en fin de journée, le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a émis un communiqué de presse pour rappeler les principes applicables lorsqu’une ordonnance de non-publication est émise dans le cadre d’un dossier de poursuite criminelle. Cette ordonnance ne touche pas seulement les médias, mais aussi les citoyens.
En matière d’infraction à caractère sexuel, le DPCP est particulièrement sensible à l’importance de protéger les droits et la vie privée de la personne victime. L’un des outils à sa disposition est une « ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime » (article 486.4 du Code criminel). Une fois émise par le tribunal, cette ordonnance interdit aux journalistes, mais aussi à toute autre personne de publier ou de diffuser, de quelque manière que ce soit, toute information qui permettrait d’identifier la personne victime alléguée.
C’est donc dire que cette ordonnance vise même le journaliste qui, sans nommer directement la personne victime, diffuse au public des éléments d’information susceptibles de l’identifier. Elle vise également tout citoyen qui agirait de la même manière, en publiant de telles informations sur un média social par exemple. Toute personne qui contrevient à une telle ordonnance s’expose à faire l’objet d’une accusation criminelle (article 486.6 du Code criminel).
C’est seulement lorsque la personne victime le demande, comme ce fut le cas cette semaine dans le dossier de Gilbert Rozon, que le tribunal lève l’ordonnance et que les informations concernant l’identité de la victime peuvent être divulguées.