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Nouvelle de 19 h

Un juge ordonne à Air Transat de rembourser le voyage de deux Rimouskois

Air Transat a été condamnée à rembourser le prix du vol des deux Rimouskois. (Photo compte Twitter d’Air Transat)

Le juge Denis Paradis condamne solidairement Air Transat et Transat Tour Canada à verser aux Rimouskois Cathy Landry et Éric Lamontagne la somme de 4 368$ afin de rembourser les frais d’un voyage qu’ils n’ont pas pu faire en raison de la pandémie de la COVID-19.

Dans son jugement rendu le 21 janvier à la division des petites créances de Rimouski, le juge Paradis rejette la demande contre Voyage Vasco. Les deux Rimouskois réclamaient des trois défendeurs la somme de 4868 $ représentant le coût de leur voyage en République dominicaine annulé en raison de la pandémie.

Lors de l’audience du 18 janvier à Rimouski, Voyage Vasco a plaidé être un simple intermédiaire dans la réservation du voyage et qu’il ne peut donc être tenu responsable de quoi que ce soit. La représentante de Transat Tours Canada et Air Canada allègue essentiellement qu’il s’agit d’un cas de force majeure et que de forcer Transat Tours et Air Transat à rembourser le coût du voyage lui causerait un préjudice sérieux. Elle ajoute qu’un crédit-voyage est offert aux demandeurs, sans limite de temps, et transférable à quiconque.

Les questions en litige

Selon le juge, les questions en litige sont de déterminer si le vol annulé vers la République dominicaine est un cas de force majeure et si oui, est-ce que Transat Tours Canada et Air Transat doivent rembourser les demandeurs ou si les bons d’échange ou le crédit-voyage équivalent à un remboursement? Enfin, le juge doit estimer quelle est la responsabilité de Voyage Vasco.

« À n’en pas douter, la pandémie qui a cours en mars 2020 constitue un cas de force majeure. L’article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme un événement imprévisible et irrésistible. C’est le cas ici. Si Air Transat annule le vol prévu pour la République dominicaine, il ne peut lui en être tenu rigueur. Là entre en jeu le principe de la restitution. Le tribunal n’a aucune preuve de l’impossibilité pour Air Transat et Transat Tours Canada de rembourser les demandeurs. Le Tribunal n’a aucune preuve que ce remboursement leur causerait un inconvénient sérieux. Dans la même veine, aucun avantage indu ne ressort de la preuve qui favoriserait M. Lamontagne et sa conjointe », explique le magistrat.

La décision

Le juge estime que le Tribunal ne peut trouver dans la preuve un fondement à la responsabilité de Voyage Vasco. « Il ne reçoit pas le paiement pour le voyage et son contrat avec les demandeurs est exécuté. En fait, il ne devait que relayer ses clients à Transat Tours Canada, ce qu’il a fait. L’obligation solidaire ne peut donc s’appliquer à Voyage Vasco », tranche le juge Paradis.

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