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Me Pierre Gagnon coupable de deux infractions déontologiques

Par le conseil de discipline du Barreau du Québec
L’avocat en droit criminel, Me Pierre Gagnon (Photo courtoisie)

L’avocat criminaliste Pierre Gagnon, qui plaide régulièrement dans l’Est-du-Québec, a été reconnu coupable de deux infractions déontologiques par le conseil de discipline du Barreau du Québec.

Dans une décision du 26 février dernier, dont Le Soir.ca a obtenu copie, le conseil retient les plaintes d’un client dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Les trois membres du conseil de discipline estiment que Me Pierre Gagnon a fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis la somme de 2 000 $ qu’il avait reçu de son client à titre d’avance d’honoraires et de débours, contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Me Gagnon est aussi reconnu coupable d’avoir, entre les mois de mai 2024 et avril 2025, manqué aux devoirs liés à son mandat en faisant défaut de rendre compte à son client, périodiquement ou sur demande de l’évolution de son dossier, contrevenant ainsi à l’article 40 du Code de déontologie des avocats.

Pas une erreur technique

Sur le premier chef, le Conseil estime qu’il n’est pas en présence d’une erreur technique de la part de l’intimé, mais bien d’une faute déontologique qui résulte d’un comportement qui atteint un degré de gravité suffisamment élevé pour conduire à une déclaration de culpabilité de l’intimé.

Par conséquent, le Conseil juge que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et l’intimé est déclaré coupable, sur le chef 1, d’avoir contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Des courriels sans réponse

« Comme nous l’avons vu dans le cadre du contexte de la présente décision, les 14 mai 2024, 27 juin 2024, 29 juin 2024, 7 août 2024, 12 août 2024, et 24 mars 2025, l’intimé ne répond pas aux courriels de son client. Le 27 mars 2025, le plaignant écrit à l’intimé et, le 28 mars 2025, ce dernier lui suggère de tenir une conversation téléphonique pour le jour même », rapporte le conseil de discipline.

Le 29 mars 2025, le client s’excuse de ne pas avoir contacté l’intimé et lui demande un nouveau rendez-vous téléphonique. Les 8, 13 et 15 avril 2025, le client revient avec des demandes auprès de son avocat qui ne lui répond pas.

« La trame factuelle du présent dossier démontre avec éloquence l’omission de l’intimé de rendre compte à son client, alors que celui-ci formule des interrogations et demande un suivi quant à l’évolution de son dossier et de la stratégie à adopter en vue de son procès à venir. Les nombreux courriels transmis par le plaignant accréditent son témoignage rendu devant le Conseil. Tout au long des treize mois qui ont précédé son procès, l’intimé l’a tout simplement ignoré », concluent Me Julie Charbonneau, Me Christine Gagnon et Me Stéphane Lamonde.

« L’obligation pour un avocat de rendre compte à son client est une obligation déontologique qui est à la base même de la relation avocat et client. Faire fi de cette obligation contrevient à des valeurs phares de la profession, soit la loyauté envers le client de même que la protection de ses intérêts légitimes », poursuivent-ils.

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