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Construction : Michel Junior Hall doit cesser d’exercer

Une ordonnance a été transmise par la Régie du bâtiment du Québec

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a transmis, le 17 juin dernier, une ordonnance à Michel Junior Hall, lui imposant de cesser immédiatement d’exercer toutes fonctions d’entrepreneur en construction.

Ce dernier offrait ses services d’entrepreneur au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, notamment sous les noms de Les toitures prestige BSL inc. et Toiture Élite Plus inc. alors qu’il ne détenait aucune licence de la RBQ.

Selon la RBQ, l’intimé s’est rendu coupable, à 11 reprises, d’infractions à la Loi sur le bâtiment :

· En 2021, il a utilisé la licence d’une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d’exécuter des travaux de construction.

· De 2024 à 2025, il a utilisé la licence d’une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d’exécuter des travaux de construction.

· Il a été dirigeant de deux entreprises de construction, Les toitures prestige BSL inc. et Toiture Élite Plus inc., qui n’étaient pas titulaires d’une licence d’entrepreneur en construction.

· De 2019 à janvier 2026, il a fait paraître, sur le réseau social Facebook, une offre de services en construction alors qu’il n’était pas titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction.

· En avril et en mai 2026, il a utilisé la licence d’une autre entreprise, sans en être titulaire, afin d’offrir ses services d’entrepreneur en construction.

· Finalement, plusieurs clients de M. Hall se sont plaints que les travaux exécutés par ce dernier étaient de mauvaise qualité et qu’il aurait perçu des acomptes sans exécuter les travaux de construction prévus.

Conséquences de l’ordonnance

L’ordonnance oblige Michel Junior Hall à cesser sans délai d’utiliser le numéro de licence de toute entreprise de construction dont il n’est pas dirigeant.

Plus précisément, monsieur Hall ne peut exécuter ou faire exécuter par autrui des travaux de construction, faire de la publicité, s’afficher comme entrepreneur en construction ou utiliser quelque nom d’entreprise que ce soit, laissant croire qu’il détient une licence de la RBQ.

Conséquences du non-respect de l’ordonnance

L’article 125 de la Loi prévoit que lorsqu’une personne visée par une ordonnance de la RBQ refuse ou néglige d’y donner suite, la RBQ ou toute personne intéressée peut présenter une demande à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.

S’il ne se soumet pas à la présente ordonnance, M. Hall est passible d’une amende de 7 051 $ à 35 244 $, en vertu de l’article 198 de la Loi.

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