La COVID-19 aurait le dos large dans certaines entreprises
Un citoyen et consommateur de Rimouski, Louis Deschênes, croit que des entreprises profitent de la crise sanitaire de la COVID-19 pour contourner les directives de l’Office de protection du consommateur (OPC).
Monsieur Deschênes a constaté, dans au moins deux supermarchés, que l’usage voulant qu’on offre un produit similaire ou un bon différé à un client lorsqu’un article en solde n’est pas disponible, lui a été refusé plusieurs fois. Parfois en invoquant l’excuse de problèmes d’approvisionnement dus à de la crise sanitaire.
« J’ai demandé un bon différé dans différentes épiceries, où on m’a simplement répondu « on n’en fait plus » ou « c’est comme ça » ou « c’est à cause de la COVID-19. » À ma connaissance, la loi oblige pourtant l’épicier qui a annoncé un solde dans une circulaire à offrir des alternatives, dans la quantité qu’on souhaite. Les actions de certaines entreprises du secteur alimentaire ont pourtant fait un saut en avant, avec la COVID-19. Ma conjointe a vécu la même situation. Je trouve ça inacceptable », confie monsieur Deschênes.
« On est attiré par un produit et on se rend ainsi dans une épicerie, mais les spéciaux ne sont pas disponibles. L’OPC est bien claire à ce sujet. On ne peut pas dire aujourd’hui que la loi a changé à cause de la COVID-19, car elle est toujours là! J’ai trouvé dans une circulaire que c’est bien écrit à la toute fin : « Les prix annoncés dans ces pages sont en vigueur chez les marchands participants (de telle date à telle date). Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Si certaines marques de commerce de produits annoncés ne sont pas disponibles dans certaines régions, elles seront alors remplacées par une autre marque de commerce de même nature, et d’un prix coûtant égal ou supérieur au prix de la circulaire. » C’est donc pourtant bien écrit, même dans leurs circulaires », lance aussi Louis Deschênes.
Ce dernier a déjà été gestionnaire d’un commerce à grande surface. Il considère que la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette devrait se mêler du dossier.
Citoyens invités à déposer des plaintes
Du côté de l’Office de protection du consommateur, une conseillère en communication, Marie-Pier Duplessis, ajoute : « Nous invitons les consommateurs qui se trouvent dans cette situation à communiquer avec l’un de nos agents pour porter plainte. »
À la question « Un commerçant peut-il invoquer des raisons sanitaires pour refuser de remettre des bons d’achat différé ou des produits de remplacement aux consommateurs qui en font la demande? », la réponse de madame Duplessis est celle-ci :
« L’article 231 de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après « LPC ») interdit à un commerçant de faire de la publicité concernant un bien ou un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de faire une mention à cet effet dans son annonce et d’y indiquer la quantité dont il dispose. »
Motifs raisonnables
« Le deuxième alinéa de ce même article précise toutefois que le commerçant qui établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public ou qui offre au consommateur un autre bien, au même prix, de même nature d’un prix égal ou supérieur ne commet pas d’infraction à la loi. La Loi de protection du consommateur (LPC) prévoit ainsi la possibilité pour un contrevenant de présenter une défense de diligence raisonnable advenant une contravention au premier alinéa de l’article 231 de la LPC. »
« Or, rien dans la LPC n’oblige un commerçant qui annonce un article en solde à remettre un bon différé à un consommateur en cas de rupture de stock. Il s’agit plutôt d’une pratique observée chez plusieurs commerçants qui vise à offrir aux consommateurs la possibilité de se procurer ce bien ou ce service au prix annoncé pendant une certaine période après celle visée par l’annonce, de sorte à ne pas être considérée comme étant en infraction à la LPC. Autrement dit, advenant une poursuite pénale, la remise d’un bon différé pourrait, selon les circonstances, être une façon pour un commerçant de présenter au tribunal une défense de diligence raisonnable au sens de l’article 231 al. 2 de la LPC, sans quoi celui-ci pourrait être déclaré coupable de cette infraction », poursuit-elle.
Cas d’espèce
« Bien évidemment, chaque cas étant un cas d’espèce, toute situation doit être examinée à la lumière des faits qui lui sont propres afin de déterminer si un commerçant est en infraction ou non à la LPC et si sa défense, incluant celle de la remise du bon différé, pourrait bel et bien constituer une défense de diligence raisonnable aux yeux des tribunaux, le cas échéant. »
« Malgré le fait qu’il ne soit pas possible pour un consommateur de forcer le commerçant à lui remettre un bon différé ni de faire appel aux tribunaux pour une telle demande, un consommateur dispose en tout temps d’un recours sur le plan civil, en vertu de l’article 272 de la LPC, afin de réclamer un dédommagement au commerçant pour tout manquement à la LPC », explique aussi l’agente d’information.
« Ce consommateur aurait toutefois avantage à communiquer avec l’un de nos agents pour porter plainte et pour recevoir différentes informations en lien avec une telle démarche. Les coordonnées pour nous joindre sont présentées dans notre site Web », fait enfin savoir Marie-Pier Duplessis.