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COVID-19

Vaccination obligatoire du personnel de la santé

Vaccination (Photo Unsplash)

Le gouvernement du Québec a confirmé par décret, vendredi, que les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux devront faire la preuve qu’ils sont vaccinés à compter du 15 octobre.

Cette obligation sera également imposée aux personnes du public qui souhaitent accéder à des lieux où se retrouvent des clientèles vulnérables.

Cette décision se fonde sur les recommandations des autorités de santé publique, à la suite de la commission parlementaire qui s’est tenue les 26 et 27 août dernier sur cette question, le gouvernement du Québec a annoncé que tous les intervenants de la santé et des services sociaux devront être adéquatement protégés contre la COVID-19, à moins de contre-indication à cet effet. 

Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont reçu toutes les informations nécessaires pour mettre en œuvre cette exigence.

Intervenants et milieux visés

Les intervenants concernés sont ceux qui ont des contacts directs avec les usagers, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que les personnes qui ont des contacts avec ces intervenants.

De plus, pour être visés, ils doivent travailler ou intervenir dans des lieux offrant des services de santé ou des services sociaux aux usagers ou hébergeant des clientèles vulnérables. Ces milieux sont, notamment :

  • les centres locaux de services communautaires (CLSC) ;
  • les centres hospitaliers ;
  • les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ;
  • les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • les centres de réadaptation ;
  • les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ;
  • les résidences privées pour ainés ;
  • les cabinets privés de professionnels des professionnels suivants :
  • infirmières;
  • infirmières auxiliaires;
  • inhalothérapeutes;
  • sages-femmes;
  • pharmaciens;
  • médecins.
  • les laboratoires d’imagerie médicale (LIM);
  • les locaux exploités par les organismes ayant conclu une entente en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la prestation de certains services de santé et de services sociaux (LSSSS).

Ne sont pas visés par cette mesure, l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial dont le lieu principal de résidence est situé dans une telle ressource, de même que les membres de sa famille qui y résident.

D’autres intervenants sont également visés par l’obligation de démontrer être adéquatement protégés, notamment ceux agissant pour les entreprises d’économie sociale en aide à domicile, les personnes qui fournissent des services dans le cadre de la modalité de soutien à domicile allocation directe – chèque emploi-service, les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, la Corporation d’Urgences-Santé, Héma-Québec, et l’Institut national de santé publique du Québec.

Personnes du public

Le décret prévoit également l’obligation pour toute personne du public, âgée de 13 ans et plus, de présenter son passeport vaccinal, afin d’accéder aux lieux suivants :

  • une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux (p. ex : un CHSLD ou un CLSC) ;
  • une ressource intermédiaire et une ressource de type familial ;
  • une résidence privée pour aînés .

Exemptions

Toutefois, certaines personnes seront exemptées de démontrer qu’elles sont adéquatement protégées :

  • les usagers qui se présentent dans un tel lieu pour recevoir des services de santé et des services sociaux;
  • une personne qui accompagne un enfant de moins de 14 ans, une personne qui accouche ou une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé;
  • le visiteur d’un proche en fin de vie;
  • l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial dont le lieu principal de résidence est situé dans une telle ressource, de même que les membres de sa famille qui y résident;
  • un parent ou un tuteur d’un enfant hébergé en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de même que toute personne ayant un droit de visite ordonné par une décision rendue par la Cour du Québec;
  • une personne qui en accompagne une autre qui, en raison de son état de santé ou à des fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par le milieu;
  • un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se rendre dans un milieu visé.

Sans une preuve démontrant être adéquatement protégés, les intervenants visés devront, dès le 15 octobre, être affectés à d’autres tâches, lorsque cela est possible. Lorsque cela est impossible, ou si l’intervenant refuse, celui-ci ne pourra réintégrer son travail et ne recevra aucune rémunération.

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