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Il pourrait y avoir deux traversiers

Le service de traversier entre les deux rives a été interrompu l’an dernier. (Photo: courtoisie, Christian Boudreau)

Il pourrait y avoir deux services de traversier à Rimouski pour joindre Forestville par le fleuve, l’été prochain.

À l’affût du dossier de la traverse Rimouski-Forestville, le Journal Le Soir a appris aujourd’hui que sous l’aspect réglementaire et en théorie, rien n’empêche deux opérateurs de traversier à se faire concurrence dans un même port, pour un même service, au Québec.

De plus, on peut confirmer aujourd’hui que cela ne sera pas absolument nécessaire, puisque le permis de navigation d’Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution qui dessert Rimouski depuis plus de 25 ans, vient à échéance le 31 mai. Il pourra en demander le renouvellement en répondant à certaines conditions.

Notre recherche fait suite à la nouvelle annonçant que la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société de développement économique de Forestville (SDEF), apparemment insatisfaites des services du CNM Évolution, formeront une société de gestion à but non lucratif pour opérer la traverse Rimouski-Forestville l’été prochain. Le nouvel organisme s’entendrait avec un armateur pour obtenir l’utilisation d’un navire.

Permis

Cependant, le propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journeault, a fait valoir dans nos pages, avant-hier, que son permis de traversier délivré par le gouvernement du Québec est valide présentement.

C’est ce que confirme Johanne Saint-Laurent, agente de recherche à la Commission des transports du Québec, organisme qui octroie les permis de navigation aux traversiers.

N’importe quel organisme possédant un navire peut déposer une demande ou une demande de renouvellement de permis, pourvu qu’il propose l’utilisation d’un navire conforme aux normes canadiennes, pour l’usage envers lequel il est destiné.

Exigences remplies

« Comme convenu, je vous transmets en hyperlien le Règlement sur le transport maritime de passagers. En substance, la Commission peut délivrer un permis de transport maritime de passagers lorsqu’elle estime que les exigences énoncées à l’article 3 du Règlement sont remplies, soit d’avoir une attestation d’un certificat d’assurance et un avenant à la police d’assurance, ainsi que qu’un certificat d’inspection du ou des navires conformes à la réglementation », indique madame Saint-Laurent en correspondance avec Le Soir.

« La personne (physique ou morale) qui demande le (second) permis doit établir la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel lorsque le service proposé est en compétition avec un autre déjà présent. »

Nécessité urgente

« J’attire votre attention sur le paragraphe 5, article 3, qui mentionne que la Commission peut délivrer un permis à une personne qui « établit la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel pour chacun des navires qui seront utilisés, le cas échéant, lorsque le service de traversier offert aux passagers est en compétition avec un autre service de traversier ». En somme, la personne qui demande le permis doit établir la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel lorsque le service proposé est en compétition avec un autre déjà présent », poursuit Johanne Saint-Laurent.

Un second opérateur pourrait donc déposer une demande, pourvu qu’il démontre que l’octroi d’un second permis est une nécessité pour la collectivité. Mise au courant de la situation à Rimouski, elle reconnaît qu’elle se prête à merveille à l’exception mentionnée.

Hilaire Journeault (Photo: archives-capture d’écran, Radio-Canada)

Prive de revenus

Car les intervenants économiques et politiques estiment que le manque de fiabilité allégué du CNM Évolution, durement affecté par la hausse du prix des carburants, prive des citoyens de services et des entreprises de revenus. L’octroi du permis est alors à la discrétion de la Commission.

Article 5

L’article 5 mentionne qu’un permis de transport maritime de passagers est délivré pour une période maximale d’un an et expire le 31 mai de chaque année. Il peut être renouvelé en vertu de l’article 6.

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